1499 : publication du Traité de souverainneté de la Bretagne



Contexte

         Ce traité est signé à Nantes, à l'occasion du mariage d'Anne de Bretagne, duchesse de Bretagne et reine de France (par son mariage avec Charles VIII) avec son successeur et cousin Louis, futur Louis XII. En position de force, Anne de Bretagne avait exigé la rédaction de ce traité rétablissant la totale souveraineté du Duché de Bretagne. Publié le 19 janvier 1499, vue et lue au Parlement de Bretagne par Guillaume Gedouin, Procureur Général de Bretagne,  il fait suite à un premier traité, publié le 7 janvier 1499 concernant le mariage et les modalités de succession au trône du Duché de Bretagne.

Le texte en français contemporain
(dans le style de l'époque)

        Louis XII, par la grâce de Dieu Roi de France, faisons savoir à tous présent et avenir, comme aujourd’hui en traitant, accordant et concevant le mariage qui présentement a été fait et accordé entre nous de notre part, et notre très chère et très aimée cousine la Reine Anne Duchesse de Bretagne de la sienne, plusieurs points et articles ayant été accordés entre nous et elle, et ceux-ci mis et rédigés par écrit, desquels articles et conventions avons accordé deux lettres seulement ont été faites, l’une contenant les choses particulières des personnes de nous et notre cousine Anne de Bretagne et des enfants qui viendront de nous deux selon les Lettres et Contrats sur ce faits et passés, et celles touchant les choses concernant le Gouvernement, Administration, droits, libertés, prééminences, Offices et officiers du Pays de Bretagne, tant en fait de l’Église, de la Justice, Noblesse, que généralités du Pays de Bretagne, et desquels articles et conventions la teneur s’ensuit.

     Clause n°1 C’est à savoir que en tant que tout de garder et conduire le Pays de Bretagne et les sujets de ce Pays en leurs droits, libertés, franchises, usages, coutumes et styles tant au fait de l’Église, de la Justice, comme Chancellerie, Conseil, Parlement, Chambre des Comptes, Trésorerie générale, et autres de la Noblesse et commun peuple, en manière que aucune nouvelle loi ou constitution n’y soit faite, uniquement en la manière accoutumée par les Rois et Ducs prédécesseurs de notre-dite cousine la Duchesse de Bretagne ; que nous voulons, entendons, accordons, et promettons garder et entretenir le Pays de Bretagne et sujets de Bretagne en leurs droits et libertés, ainsi qu’ils en ont jouis du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine.

Clause n°2 et que en tant que tout, de ne muer ni changer les offices ni officiers que notre cousine a mis et institués en ces Offices en son Pays de Bretagne depuis la mort de notre très cher Seigneur et cousin, le Roi Charles VIII, décédé, mari et époux de notre cousine, et de ratifier et confirmer ces Offices et officiers, l’ensemble des autres choses faites par notre cousine Anne de Bretagne durant ce temps, sans qu’il soit besoin de rédiger d’autres Lettres, uniquement la lettre de ce présent Traité ; nous voulons, accordons, promettons, ratifions et confirmons les choses dites.

Clause n°3 et que en ce qui concerne la vacation de ces Offices qui adviendra par mort, forfaiture ou autrement, qu’il soit sur ce pourvu aux Offices par la nomination de notre cousine, et que les Lettres en soient scellées en Bretagne, nous en sommes contents et en accorderons bien nous et notre cousine.

Clause n°4 et que en tant que ce qui concerne les impositions des fouages et autres subsides levés et collectés au Pays de Bretagne, les gens des états du Pays de Bretagne soient convoqués et appelés en la forme accoutumée, et que les sujets de ce Pays ne soient jugés hors du Pays en première instance, ni autrement que de Barre en Barre, et en cas de ressort au Parlement de Bretagne et en déni de droit et dénégation de justice, en la manière accoutumée du temps des Ducs prédécesseurs de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons et entendons, accordons et promettons les y entretenir, pour en user en la forme accoutumée d’ancienneté.

Clause n°5 et que en tant que tout ce qui concerne nos guerres que nous pourrions faire dans le futur hors du Pays de Bretagne, que les Nobles de ce Pays ne soient sujets à nous servir hors du Pays de Bretagne, uniquement en cas d’extrême nécessité, ou qu’il y ait sur ceci le consentement de notre cousine et des états du Pays de Bretagne ; nous firent ceci, voulons et entendons ne sortir les Nobles hors du Pays de Bretagne, sans grande et extrême nécessité.

Clause n°6, et que en tant que tout ce qui concerne de nous nommer et intituler Duc de Bretagne et les choses qui concerneront le fait du Pays de Bretagne, et de continuer l’émission de la monnaie d’or et d’argent sous le nom et titre de nous et de notre cousine Anne de Bretagne ; nous firent ceci, voulons, entendons et accordons, et promettons de le faire ainsi et d’y faire par manière que les droits de la couronne de France et de la Duché de Bretagne seront gardés chacun d’une part et d’autre ; et pour ce faire y seront commis, tant de notre part que de la part de notre cousine et Pays de Bretagne, bons et notables personnages pour bien dresser le tout en façon que les droits de Bretagne seront gardés.

Clause n°7 et en tant que ce qui peut concerner que s’il advenait que de bonne raison il y eut quelque cause de faire mutations, particulièrement en augmentant, diminuant ou interprétant les droits, coutumes, constitutions ou établissements ; que ce soit par le Parlement et Assemblées des États du Pays de Bretagne, ainsi que de tout temps est accoutumé et qu’il n’y soit pas fait autrement ; nous voulons et entendons que cela se fasse ainsi, que vous appelez toutes voies les gens des trois États du Pays de Bretagne.

Clause n°8 et que en tant que tout ce qui concerne les bénéfices de quelque état qu’ils soient, en suivant les droits du Pays de Bretagne, et qu’ils soient donnés aux gens de ce Pays de Bretagne, et que nulle autres personnes ne puissent tirés bénéfices autrement que par Lettres de naturalité, uniquement par la nomination de notre cousine Anne de Bretagne ; en ayant regard au grand nombre des Nobles du Pays de Bretagne qui ont accoutumé de vivre et d’être entretenus de ses choses, nous firent ceci en complaisant à notre cousine, ainsi que entre nous et elle fera avisé et ordonné.

Clause n°9 et que en tant que tout, que nuls prévôts, Capitaines ni autres gens n’aient Juridiction uniquement en les Chancellerie, Parlement, Sénéchaussée et autres ordinaires chacun en son regard comme ils avaient au temps et du vivant des Ducs de Bretagne ; nous firent ceci, voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en la forme accoutumée d’ancienneté.

Clause n°10 et que en tant que tout ce qui concerne certaines remontrances déclarées dans ces articles contenant que par les droits, libertés, indults et anciennes possessions du Pays de Bretagne qui est limitrophe, la nomination et présentation des Évêchés, quand la vacation advient, appartient aux Princes du pays de Bretagne, même pour Nantes qui est l’une des principales cités et forteresses du Pays de Bretagne, et qu’en usant de ces droits, indults et anciennes possessions, notre très cher Seigneur et cousin le Duc de Bretagne François second de ce nom et père de notre cousine nomma et présenta au Pape Innocent, Maître Guillaume Guegen Archidiacre et Chanoine de Nantes son prochain Conseiller et serviteur [...].

Clause n°11 et que en tant que tout ce qui concerne les matières de finances, de crimes, et de Bénéfices finissent au Parlement de Bretagne sans qu’il en soit fait ailleurs ressort, ainsi qu’il a toujours été accoutumé ; nous firent ceci, voulons, entendons, accordons et promettons de ainsi le faire et entretenir en la forme et manière accoutumée d’ancienneté.

Clause n°12 et que en tant que tout, que aucunes exécutions de mandements ni autres exploits (d’huissiers) soient faits au Pays de Bretagne, il soit convenu et accordé que les deux prochains Juges Royaux et Ducaux dessus les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin, nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi en suivant ce qu’il en sera avisé et conclu par les gens des trois États dudit pays de Bretagne ; et cependant en sera fait ainsi qu’on a accoutumé d’ancienneté.

Clause n°13 et que en tant que tout, que pour obéir aux questions et différents qui peuvent advenir sur les marches et limites de France et de Bretagne, il soit convenu et accordé que les deux prochains Juges Royaux et Ducaux dessus les lieux en aient la connaissance et comparaissent sur les lieux pour en décider et faire la fin ; nous voulons, entendons, accordons et promettons de le faire ainsi, en suivant ce qui en a été par ci-devant sur ce ordonné et qu’on a accoutumé d’ancienneté. [...]

        Donné au château de Nantes au mois de Janvier l’an de grâce 1498 et de notre règne le premier. Ainsi signé, Louis XII Par le Roi, Messeigneurs les Cardinaux de S. Pierre, vous le Seigneur de Raveftain, le Prince d’Orange, le Marquis de Rothelin ; les Comtes de Rohan, de Guyfe, de Ligney, de Dunoys et de Rieux ; les Evèques d’Alby, de Saint-Brieuc, de Luçon, de Léon, de Cepte, de Cornouaille et de Bayeux ; les Sires de Baudricourt Maréchaux de France, de Sens Chancelier de Bretagne, de la Trimoille, de Chaumont, de Beaumont d’Avaugour et de Tournon ; les Abbés de Redon Vis Chancelier de Bretagne ; Jacques de Beaune Général des Finances en Languedoc.

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